Arrêté du 1er octobre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 1er octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019584249
Texte parentLEGITEXT000019584242
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1er octobre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans la section 2, avant l'article 10, sont insérés deux articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 9-1.-Lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs, les œuvres cinématographiques de courte durée doivent répondre à l'une au moins des conditions suivantes :

3. « 1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival figurant sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

4. « 2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

5. « 3° Avoir été représentées en salle de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et figurant, à ce titre, sur une liste établie par le directeur général du Centre national de la cinématographie ;

6. « 4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de service de télévision à vocation nationale diffusé en France par voie hertzienne terrestre.

7. « Art. 9-2.-La demande d'octroi d'un prix de qualité doit être accompagnée d'un dossier comprenant :

8. « 1° Une lettre mentionnant :

9. « a) Le titre de l'œuvre cinématographique de courte durée ;

10. « b) Le numéro et la date du visa d'exploitation de cette œuvre ;

11. « c) La langue de tournage.

12. « 2° Une déclaration de l'entreprise de production attestant qu'elle n'est pas contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par des ressortissants d'Etats autres que ceux mentionnés au 1° du II de l'article 7 du décret du 24 février 1999 susvisé lorsque les prix de qualité sont décernés conjointement aux entreprises de production et aux réalisateurs ;

13. « 3° Une copie de l'autorisation de production lorsque l'œuvre est produite par une entreprise de production ;

14. « 4° Toute pièce justifiant du respect des conditions énumérées à l'article 9-1 lorsque les prix de qualité sont décernés aux seuls réalisateurs ;

15. « 5° Une copie du ou des contrats de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique du ou des auteurs accompagnée de la justification de leur inscription au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel ou, à défaut de contrat de cession, une déclaration sur l'honneur du réalisateur inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et attestant qu'il est seul détenteur du droit d'exploiter l'œuvre cinématographique. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 22 mars 1999 : art. 9-1, art. 9-2

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019584249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.