Arrêté du 27 septembre 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2005.

TexteArrêté du 27 septembre 2005
RattachementTITRE III : ÉPREUVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019586024
Texte parentLEGITEXT000019586006
Référencearticle 13 de l'arrêté du 27 septembre 2005 (version du 30 octobre 2005)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission sont communes à l'ensemble des concours.

2. Elles comprennent :

3. - une épreuve d'aptitude générale (durée : trente minutes ; coefficient 20) ;

4. - une épreuve de connaissances militaires (durée : trente minutes ; coefficient 15) ;

5. - une épreuve de langue vivante (durée : trente minutes ; coefficient 15). Cette épreuve porte sur la langue choisie pour l'admissibilité. Pour le concours « lettres », il s'agit obligatoirement de la langue choisie pour l'épreuve de langue vivante 1 de l'admissibilité ;

6. - des épreuves physiques.

7. La nature et les programmes des épreuves d'admission sont fixés à l'annexe II.

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