Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 septembre 2005 (version du 30 octobre 2005)Légifrance →
1. Les épreuves physiques comportent des épreuves sportives et une épreuve de parcours d'obstacles.
2. La nature des épreuves sportives et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe II du présent arrêté.
3. La moyenne de ces épreuves physiques est affectée du coefficient 10.
4. Toute performance comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.
5. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées membre de la commission d'aptitude physique visée à l'article 5, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques pourront être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.
6. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.
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