Arrêté du 27 septembre 2005 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2005.

TexteArrêté du 27 septembre 2005
RattachementTITRE III : ÉPREUVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019586022
Texte parentLEGITEXT000019586006
Référencearticle 14 de l'arrêté du 27 septembre 2005 (version du 30 octobre 2005)Légifrance →

1. Les épreuves physiques comportent des épreuves sportives et une épreuve de parcours d'obstacles.

2. La nature des épreuves sportives et de l'épreuve de parcours d'obstacles est précisée dans l'annexe II du présent arrêté.

3. La moyenne de ces épreuves physiques est affectée du coefficient 10.

4. Toute performance comprise entre deux performances différant d'un point entraîne la note correspondant à la performance inférieure.

5. Les candidats qui sont dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par le médecin des armées membre de la commission d'aptitude physique visée à l'article 5, d'effectuer une ou plusieurs épreuves physiques pourront être autorisés à subir ces épreuves à une date ultérieure, sans que celle-ci puisse être postérieure à la fin des épreuves d'admission.

6. Les épreuves non effectuées, ou non terminées, sont notées zéro.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019586022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.