Arrêté du 27 septembre 2005 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2005.

TexteArrêté du 27 septembre 2005
RattachementTITRE III : ÉPREUVES D'ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000019586021
Texte parentLEGITEXT000019586006
Référencearticle 15 de l'arrêté du 27 septembre 2005 (version du 30 octobre 2005)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

2. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission d'aptitude physique prévue à l'article 5.

3. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements susceptibles de nuire à la régularité des concours sont, sur décision du président du jury, exclus. Cette décision est notifiée à l'intéressé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019586021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.