Arrêté du 27 septembre 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 octobre 2005.

TexteArrêté du 27 septembre 2005
RattachementTITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000019586015
Texte parentLEGITEXT000019586006
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 septembre 2005 (version du 30 octobre 2005)Légifrance →

1. Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.

2. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves physiques, les notes attribuées peuvent comporter des demi-points.

3. Est éliminatoire :

4. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves écrites d'admissibilité ;

5. - une note inférieure ou égale à 4 sur 20 aux épreuves orales d'admission ;

6. - une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves sportives ou une note de 0 sur 20 à l'épreuve de parcours d'obstacles ou une moyenne inférieure ou égale à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves physiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019586015, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.