1. Les épreuves d'admissibilité sont des épreuves écrites dont la nature et les programmes sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
2. Elles comprennent :
3. 1° Pour le concours « sciences » :
4. - une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
5. - une épreuve de mathématiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
6. - une épreuve de physique et de chimie (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
7. - une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).
8. 2° Pour le concours « sciences économiques et sociales » :
9. - une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
10. - une épreuve de sciences économiques (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
11. - une épreuve de mathématiques (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
12. - une épreuve de langue vivante (durée : 3 heures ; coefficient 6).
13. 3° Pour le concours « lettres » :
14. - une épreuve de culture générale (durée : 4 heures ; coefficient 10) ;
15. - une épreuve d'histoire et de géographie (durée : 4 heures ; coefficient 14) ;
16. - une épreuve de langue vivante 1 (durée : 3 heures ; coefficient 10) ;
17. - une épreuve de langue vivante 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6).