RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019587036
Texte parentLEGITEXT000019586600
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 27 juillet 2007)Légifrance →
1. Dispositions relatives à la série sciences économiques et sociales :
2. 1. Epreuves d'admissibilité de langue :
3. L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour :
4. - le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
5. - le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.
6. 2. Epreuves d'admission :
7. 2.1. Epreuves de langue vivante :
8. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
9. - l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;
10. - le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.
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