Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2007.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019587036
Texte parentLEGITEXT000019586600
Référencearticle 10 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 27 juillet 2007)Légifrance →

1. Dispositions relatives à la série sciences économiques et sociales :

2. 1. Epreuves d'admissibilité de langue :

3. L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour :

4. - le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;

5. - le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.

6. 2. Epreuves d'admission :

7. 2.1. Epreuves de langue vivante :

8. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :

9. - l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;

10. - le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019587036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.