Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : LISTES DES ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019586614
Texte parentLEGITEXT000019586600
Référencearticle 7 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Les épreuves du deuxième concours sont fixées comme suit :

2. I. - L'épreuve d'admissibilité consiste en une sélection sur dossier des candidats opérée par un jury comprenant, outre le président et le vice-président, au moins un spécialiste de chacune des disciplines fondamentales figurant au concours. Le dossier est établi conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus.

3. II. - Les épreuves d'admission consistent en quatre épreuves orales, dont une à option :

4. Epreuves communes

5. 1. Interrogation sur un sujet général à orientation épistémologique et disciplinaire sur les sciences de l'homme et de la société (coefficient 1).

6. 2. Langue vivante 1 (coefficient 1) :

7. L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe.

8. Elle consiste en la présentation et le commentaire d'un document en langue étrangère ayant un caractère général, scientifique ou technique et relevant des sciences humaines et sociales.

9. 3. Interrogation portant sur la spécialité du candidat parmi les huit disciplines énumérées à l'article 3 à partir des travaux effectués par celui-ci dans son domaine de compétence (coefficient 3).

10. Les candidats ayant choisi le chinois ou le japonais en langue vivante 1 ou en langue vivante 2 ne peuvent choisir ces langues au titre de l'épreuve de spécialité.

11. Pour cette épreuve, le jury peut s'adjoindre une ou deux personnalités spécialistes de la discipline du candidat, titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou appartenant au corps des professeurs d'université, des maîtres de conférences ou personnels assimilés.

12. Epreuve à option (coefficient 1)

13. 4.1. Langue vivante 2 :

14. L'épreuve porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, polonais, portugais et russe. Toutefois, l'anglais sera obligatoirement présenté par les candidats qui n'ont pas choisi cette langue au titre de l'épreuve de langue vivante 1.

15. 4.2. Interrogation de mathématiques.

16. 4.3. Interrogation d'informatique.

17. Pour l'ensemble des épreuves d'admission, le temps de préparation est d'une heure et le temps de présentation devant le jury de trente minutes.

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