Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 12 juin 2008.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES
IdentifiantLEGIARTI000019587035
Texte parentLEGITEXT000019586600
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 12 juin 2008)Légifrance →

1. Dispositions communes aux séries lettres et arts, langues vivantes et sciences humaines :

2. 1. Epreuves d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères : l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé.

3. Pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;

4. Pour le latin et le grec, l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.

5. Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours.

6. 2. Epreuves d'admissibilité de thème :

7. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :

8. L'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé ;

9. Le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue (français-japonais) et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé.

10. 3. Epreuves d'admission de langue :

11. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :

12. L'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;

13. Le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;

14. Le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.

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