1. Dispositions communes aux séries lettres et arts, langues vivantes et sciences humaines :
2. 1. Epreuves d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères : l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé.
3. Pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
4. Pour le latin et le grec, l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.
5. Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours.
6. 2. Epreuves d'admissibilité de thème :
7. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
8. L'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé ;
9. Le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue (français-japonais) et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé.
10. 3. Epreuves d'admission de langue :
11. L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
12. L'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;
13. Le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
14. Le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.