Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019587078
Texte parentLEGITEXT000019587070
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont communes aux groupes MPI, PC et BCPST :

2. La première épreuve écrite de langue vivante étrangère pour l'admission aux groupes MPI, PC et BCPST porte, au choix du candidat, sur l'une des langues vivantes étrangères suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe.

3. Elle consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à des questions sur le texte.

4. La seconde épreuve écrite de langue étrangère pour l'admission aux groupes MPI, PC et BCPST porte, au choix du candidat, sur l'une des langues étrangères suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, grec ancien, italien, japonais, latin, portugais et russe.

5. Elle consiste en un exercice de version, éventuellement complété par un exercice d'expression dans la langue étrangère choisie, en réponse à des questions sur le texte.

6. La langue de cette seconde épreuve doit être distincte de celle choisie pour la première épreuve.

7. L'épreuve orale de langue vivante étrangère pour l'admission aux groupes MPI, PC et BCPST porte sur la même langue que celle choisie pour la première épreuve écrite de langue vivante étrangère. Elle pourra comporter une interrogation en laboratoire de langues vivantes. L'usage d'un dictionnaire est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019587078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.