1. Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.
Arrêté du 9 septembre 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.
TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019587095
Texte parentLEGITEXT000019587070
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