Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2004.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019587095
Texte parentLEGITEXT000019587070
Référencearticle 13 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 9 octobre 2004)Légifrance →

1. Pour la deuxième épreuve écrite d'admission de langue étrangère, l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires bilingues ou unilingues est autorisé pour l'arabe, le chinois, le japonais, le grec ancien et le latin.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019587095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.