Arrêté du 9 septembre 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 juin 2008.

TexteArrêté du 9 septembre 2004
RattachementTITRE II : ÉPREUVES DES CONCOURS, GROUPES ET SECTIONS
IdentifiantLEGIARTI000019587948
Texte parentLEGITEXT000019587070
Référencearticle 6 de l'arrêté du 9 septembre 2004 (version du 11 juin 2008)Légifrance →

1. Pour les épreuves des groupes A/L et B/L de la section des lettres, les candidats peuvent se munir des documents et matériels suivants :

2. 1. Epreuves écrites d'admissibilité :

3. 1.1. Pour les épreuves de version latine ou de version grecque, un dictionnaire latin-français ou grec-français, sans tableau de déclinaison ou de conjugaison et à l'exclusion de tout autre recueil de vocabulaire. Pour l'épreuve à option, version latine et court thème, un dictionnaire, latin-français et français-latin.

4. 1.2. Pour les épreuves de version en langues vivantes étrangères : pour l'arabe, le chinois, l'hébreu et le russe, un dictionnaire unilingue ; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois ; l'usage du dictionnaire est interdit pour toutes les autres langues.

5. 1.3. Pour les compositions en langues vivantes étrangères, un dictionnaire unilingue ; pour le japonais, deux dictionnaires unilingues, dont un dictionnaire en langue japonaise de caractères chinois.

6. 1.4. Pour les épreuves de géographie, l'usage de l'atlas est interdit, un fond de carte est éventuellement joint au sujet.

7. 1.5. Pour l'épreuve commune d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères, l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé. Pour le japonais, deux dictionnaires unilingues sont autorisés, dont un en langue japonaise de caractère chinois.

8. Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours.

9. 2. Epreuves orales et pratiques d'admission :

10. 2.1. Selon la nature des compositions proposées par le jury, des documents, textes, dossiers, données chronologiques ou statistiques, représentations cartographiques ou graphiques peuvent être mis à la disposition des candidats de chacun des deux groupes.

11. 2.2. L'usage d'un dictionnaire est interdit pour les épreuves orales de langues étrangères vivantes ou anciennes.

12. 3. L'usage de tout autre document est interdit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019587948, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.