1. Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation disciplinaire, ne sont appelés à délibérer que les membres titulaires ou suppléants représentant la catégorie à laquelle l'intéressé appartient, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration.
Arrêté du 27 janvier 2004 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2004 au 25 octobre 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 27 janvier 2004
IdentifiantLEGIARTI000019588063
Texte parentLEGITEXT000019588055
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