Arrêté du 9 novembre 2004 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2004.

TexteArrêté du 9 novembre 2004
IdentifiantLEGIARTI000019588782
Texte parentLEGITEXT000019588774
Référencearticle 3 de l'arrêté du 9 novembre 2004 (version du 26 novembre 2004)Légifrance →

1. I.-Le candidat doit présenter lors du dépôt de sa candidature, ou au plus tard au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, ou pour l'officier issu de l'Ecole polytechnique au moment de sa demande, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux articles 1er et 2.

2. II.-Pour les recrutements prévus par les articles 6 et 8 du décret du 12 mars 1984, par les articles 6 et 11 du décret du 19 août 1976 et par les articles 44 et 49 du décret du 22 décembre 1975 précités, les conditions fixées aux articles 1er et 2 sont vérifiées à l'arrivée en école. Cette vérification est effectuée, pour les élèves officiers, préalablement à la signature de leur acte d'engagement.

3. III.-Ces conditions sont vérifiées, avant le 1er août de l'année de recrutement pour les commissaires recrutés au titre des articles 9, 10 et 11 du décret du 12 mars 1984, pour les commissaires recrutés au titre des articles 9, 12 et 13 du décret du 19 août 1976 et pour les commissaires recrutés au titre des articles 47, 50 et 51 du décret du 22 décembre 1975 précités, et avant l'inscription sur liste d'aptitude pour le recrutement des commissaires prévus par l'article 13 du décret du 12 mars 1984, l'article 14 du décret du 19 août 1976 et l'article 52 du décret du 22 décembre 1975 précités.

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