1. En période de monte, les temps de présence, nécessaires à la surveillance des équidés, en dehors des heures d'ouverture de la station de monte sont assimilés à des obligations liées au travail imposées aux agents sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte conformément à l'article 9 du décret du 25 août 2000 susvisé. Ils donnent lieu à indemnisation en fonction du nombre de journées sous la forme d'une indemnité de présence responsable.
Arrêté du 25 novembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 25 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019590566
Texte parentLEGITEXT000019590560
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