Arrêté du 25 novembre 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2010.

TexteArrêté du 25 novembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000021744455
Texte parentLEGITEXT000019590560
Référencearticle 4 de l'arrêté du 25 novembre 2002 (version du 1er février 2010)Légifrance →

1. Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et les personnels chargés de fonctions de conception et soumis à de fréquents déplacements de longue durée sont soumis à un régime de décompte journalier du temps de travail.

2. Ces personnels bénéficient de 20 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail.

3. La liste des agents auxquels peut s'appliquer ce régime de travail est définie annuellement par le chef de service dans la limite des fonctions suivantes :

4. a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement :

5. -les directeurs nationaux et leurs adjoints ;

6. -les directeurs interrégionaux ;

7. -les directeurs et les sous-directeurs d'un dépôt de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

8. b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie : agents de catégorie A exerçant des fonctions de chefs de projet, de chargé de mission, de chargé de conduite de projet technique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021744455, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.