1. Dans le respect de la durée annuelle de travail, la durée hebdomadaire de travail est fixée à 40 heures 40 minutes, dont 4 heures hebdomadaires laissées sous la responsabilité des agents pour l'organisation de leurs missions.
Arrêté du 4 septembre 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2002.
TexteArrêté du 4 septembre 2002
IdentifiantLEGIARTI000019590687
Texte parentLEGITEXT000019590684
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