Arrêté du 30 juillet 2002 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteArrêté du 30 juillet 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000027536409
Texte parentLEGITEXT000019590741
Référencearticle 13-1 de l'arrêté du 30 juillet 2002 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. Pour les recrutements d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, l'arrêté portant ouverture du concours interne peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi-type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à la phase d'admission.

2. L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitudes à exercer les fonctions postulées.

3. L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.

4. La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures.

5. La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes.

6. L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027536409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.