Arrêté du 30 juillet 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.

TexteArrêté du 30 juillet 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS INTERNES
IdentifiantLEGIARTI000027537438
Texte parentLEGITEXT000019590741
Référencearticle 14 de l'arrêté du 30 juillet 2002 (version du 13 juin 2013)Légifrance →

1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à la phase d'admission.

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