1. A l'issue de la phase d'admission, le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite. Le classement des candidats est établi en fonction du total des points obtenus à chacune des épreuves après application du coefficient s'y rapportant. Il établit une liste complémentaire dans les conditions prévues par le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat. Les ex aequo éventuels sont départagés par la meilleure des notes obtenues à l'épreuve orale d'admission.
Arrêté du 30 juillet 2002 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 13 juin 2013.
TexteArrêté du 30 juillet 2002
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX CONCOURS EXTERNES
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027537442
Texte parentLEGITEXT000019590741
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