Arrêté du 1 juillet 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 19 juillet 2002.

TexteArrêté du 1 juillet 2002
IdentifiantLEGIARTI000019590866
Texte parentLEGITEXT000019590862
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 juillet 2002 (version du 19 juillet 2002)Légifrance →

1. Les membres du comité médical du contrôle de la navigation aérienne siègent en toute indépendance. Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur l'examen de cas individuels dont ils ont déjà eu à connaître à l'occasion de leur activité extérieure au comité.

2. Hormis les membres du comité médical, peuvent être entendus aux audiences du comité médical le médecin, le cas échéant, désigné par l'intéressé, l'intéressé lui-même et le médecin expert éventuellement convoqué par le président.

3. Les délibérations du comité se déroulent en la seule présence de médecins, y compris, s'il y a lieu, le médecin expert désigné et le médecin de l'intéressé, qui n'ont que voix consultative. Les autres personnes présentes lors de la séance sont invitées à quitter la salle avant délibération.

4. Le comité ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents, dont un médecin spécialiste de l'affection en cause. Les avis sont prononcés à la majorité des membres présents. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

5. En cas d'absence du président, celui-ci est remplacé par le vice-président.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019590866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.