Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 juin 2002 (version du 19 juin 2002)Légifrance →
1. La mobilité prévue à l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé au sein d'une même direction d'emploi relevant de la direction générale de la police nationale s'effectue entre l'administration centrale, les services territoriaux et les services à compétence nationale.
2. Pour les personnels affectés à la préfecture de police, cette mobilité peut s'effectuer entre directions (direction de la police urbaine de proximité, direction de l'ordre public et de la circulation, direction régionale de la police judiciaire, direction des renseignements généraux, direction de la logistique, inspection générale des services, secrétariat général de la zone de défense et directions administratives) ou entre services centraux et services territoriaux de ces directions.
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