1. Les personnels mentionnés à l'article 1er font l'objet d'une notation au cours des années impaires par période de deux années scolaires et universitaires. Cette notation est précédée d'une évaluation. Toutefois, les personnels mentionnés au 17 du même article ne font pas l'objet d'une notation.
Arrêté du 17 novembre 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 17 novembre 2004
RattachementChapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation
IdentifiantLEGIARTI000019592463
Texte parentLEGITEXT000019592452
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