1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les fonctionnaires recrutés, mutés ou réintégrés au cours de la période mentionnée au même article se voient fixer des objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions afin de pouvoir faire l'objet d'une évaluation et d'une notation à l'issue de la période en cours.
Arrêté du 17 novembre 2004 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteArrêté du 17 novembre 2004
RattachementChapitre Ier : Périodicité de l'évaluation et de la notation
IdentifiantLEGIARTI000019592462
Texte parentLEGITEXT000019592452
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