Arrêté du 19 avril 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.

TexteArrêté du 19 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000019593033
Texte parentLEGITEXT000019593029
Référencearticle 1 de l'arrêté du 19 avril 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →

1. Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, les personnels chargés de fonctions de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail et les personnels effectuant de fréquents déplacements de longue durée sont soumis à un décompte en jours de leur temps de travail.

2. Ces personnels bénéficient annuellement de 18 jours d'aménagement et de réduction du temps de travail. Ces jours sont, pour moitié au moins, pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels.

3. La liste des agents auxquels s'applique ce régime de travail est déterminée par le chef de service pour l'exercice des fonctions suivantes :

4. a) Personnels chargés de fonctions d'encadrement :

5. - les directeurs généraux, les directeurs et leurs adjoints ainsi que les chargés de mission ou équivalents qui leur sont directement rattachés, les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de mission, de département et de bureau ou équivalents et leurs adjoints ;

6. b) Personnels de conception bénéficiant d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail :

7. - agents de catégorie A exerçant des fonctions de chef de projet ou de chargé de mission ou équivalents.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019593033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.