Arrêté du 19 avril 2002 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 janvier 2010.

TexteArrêté du 19 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000021713506
Texte parentLEGITEXT000019593065
Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 avril 2002 (version du 13 janvier 2010)Légifrance →

1. Les cycles auxquels les services du Premier ministre peuvent avoir recours sont les suivants :

2. 1. Cycles hebdomadaires

3. Le temps de travail hebdomadaire s'établit :

4. -soit à 36 heures 30 minutes par semaine, ouvrant droit à 9 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

5. -soit à 37 heures par semaine, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

6. -soit à 37 heures 30 minutes par semaine, ouvrant droit à 15 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail.

7. Les horaires de travail sont fixés entre 8 heures et 19 heures du lundi au vendredi.

8. Ces cycles comprennent cinq jours travaillés.

9. 2. Cycles plurihebdomadaires de deux semaines ou trois semaines

10. Le temps de travail à l'intérieur du cycle s'établit :

11. -soit à une durée égale à 36 heures 30 minutes multipliées par le nombre de semaines dont se compose le cycle, ouvrant droit à 9 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

12. -soit à une durée de travail égale à 37 heures multipliées par le nombre de semaines dont se compose le cycle, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

13. -soit à une durée égale à 37 heures 30 minutes multipliées par le nombre de semaines dont se compose le cycle, ouvrant droit à 15 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail.

14. Les horaires de travail sont fixés entre 8 heures et 20 h 30 du lundi au samedi.

15. Ces cycles comprennent deux jours de repos consécutifs.

16. 3. Cycles plurihebdomadaires de quatre semaines

17. Le temps de travail à l'intérieur du cycle s'établit :

18. -soit à 146 heures, ouvrant droit à 9 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

19. -soit à 148 heures, ouvrant droit à 12 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail ;

20. -soit à 150 heures, ouvrant droit à 15 jours annuels d'aménagement et de réduction du temps de travail.

21. Les horaires de travail sont fixés entre 7 heures et 22 heures du lundi au samedi.

22. Ces cycles comprennent deux jours de repos consécutifs.

23. Les cycles plurihebdomadaires peuvent s'appliquer aux personnels relevant des situations suivantes :

24. -secrétariats de cabinet ou de direction ;

25. -services d'accueil et de sécurité ;

26. -service législatif du secrétariat général du Gouvernement ;

27. -centres de documentation ;

28. -librairie de la direction de l'information légale et administrative ;

29. -activités d'imprimerie ;

30. -conducteurs d'automobile ;

31. -activité éditoriale à fort renouvellement de contenu (sur support papier ou en ligne) ;

32. -activité d'analyse d'opinion ;

33. -services d'exploitation informatique ou de transmission ;

34. -dépôt administratif de la direction générale des médias et des industries culturelles ;

35. -services en relation avec les ambassades à l'étranger.

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