Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 avril 2002 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →
1. Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail prévus à l'article 3 sont des jours qui peuvent être pris dans les mêmes conditions que les jours de congés annuels, dans la limite de 9 jours.
2. Les jours acquis au-delà de 9 jours sont utilisés selon des modalités déterminées par le chef de service après avis du comité technique compétent.
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