Arrêté du 19 avril 2002 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteArrêté du 19 avril 2002
IdentifiantLEGIARTI000023953392
Texte parentLEGITEXT000019593065
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 avril 2002 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. Pour les personnels relevant du cycle hebdomadaire, un horaire variable est institué au sein de chaque service. Il est assorti d'un dispositif automatisé de contrôle des horaires.

2. L'horaire variable comprend des plages horaires quotidiennes fixes d'une durée totale de 4 heures et des plages horaires quotidiennes variables dont les bornes sont comprises dans les bornes maximales du cycle.

3. Au cours du mois, un agent peut effectuer un nombre d'heures de travail inférieur ou supérieur de 12 heures au plus à l'horaire mensuel de travail découlant du cycle de travail dont il relève.

4. Pour chaque service, le chef de service arrête le règlement de l'horaire variable dans le respect d'un règlement type arrêté après consultation du comité technique compétent.

5. A titre exceptionnel, et si les nécessités impérieuses du service le réclament, la faculté reconnue à l'agent de déterminer ses horaires dans le cadre de l'horaire variable peut être provisoirement suspendue.

6. A défaut d'horaire variable, les heures d'arrivée et de départ et les horaires des pauses sont fixés par le chef de service après consultation du comité technique compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023953392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.