Arrêté du 3 mai 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2011.

TexteArrêté du 3 mai 2002
IdentifiantLEGIARTI000024958844
Texte parentLEGITEXT000019593077
Référencearticle 4 de l'arrêté du 3 mai 2002 (version du 12 décembre 2011)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, pour les personnels de la police nationale relevant d'un régime de décompte horaire des heures supplémentaires effectuées, celles-ci sont prises en compte dès dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail auquel ils sont soumis.

2. Lorsqu'elles ne sont pas indemnisées en application de la réglementation en vigueur, lesdites heures supplémentaires sont compensées par des repos égaux ou équivalents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. Sous réserve des nécessités du service et sans préjudice des dispositions relatives au compte épargne-temps dans la police nationale, les repos compensateurs des heures supplémentaires accomplies par les personnels de la police nationale sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été attribués.

4. Ceux d'entre ces repos qui, compte tenu des nécessités du service, n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, restent dus.

5. S'agissant des membres du corps de commandement, les repos compensateurs des permanences ou des temps d'intervention résultant d'un rappel sur astreinte sont liquidés dans l'année civile au titre de laquelle ils ont été accordés. Les repos compensateurs qui n'auraient pu être pris dans le délai ainsi prescrit, du fait des nécessités du service, restent dus. Les dispositions du présent alinéa s'appliquent toutefois sans préjudice de celles relatives au compte épargne temps dans la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024958844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.