Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049946937
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 10 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. En application de l'article 6 de l'arrêté du 12 septembre 2001 susvisé, le décompte du temps de travail des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne travaillant en horaires programmés est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.

2. Les cycles de travail correspondants sont établis sur la base d'une durée hebdomadaire de travail de 36 heures réparties sur quatre jours de travail et comportant l'exécution complémentaire de travaux ponctuels de maintenance programmés en fonction des besoins du service selon les modalités définies à l'article 14.

3. Au-delà des droits à congés annuels, les personnels assujettis à ce type d'horaire bénéficient de quatre jours de repos intitulés jours d'aménagement et de réduction du temps de travail pris dans des conditions fixées par une instruction du directeur de la navigation aérienne.

4. Les dispositions prévues au présent article s'appliquent également aux ouvriers de l'Etat de l'aviation civile assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, travaillant en horaires programmés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049946937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.