1. Pour ce qui concerne les personnels assurant la maintenance des systèmes de la sécurité aérienne, lorsqu'il peut être fait appel de manière régulière à un agent pendant sa période de repas dans le cas où les nécessités du service l'exigeraient, et sous réserve que le repas soit pris à proximité immédiate du lieu de travail, le temps de repas peut être décompté en tout ou partie dans le temps de travail effectif.
Arrêté du 19 novembre 2002 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2003.
TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000019593984
Texte parentLEGITEXT000019593967
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