Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049944518
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 14 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Le tableau de service définissant, pour une semaine N donnée et pour l'ensemble des agents concernés, les jours et horaires des vacations du cycle régulier du lundi au vendredi, les journées de repos et les éventuelles vacations flexibles et nuits programmées, est établi par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service.

2. Une modification des journées de travail du tour de service sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre, pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, 0,5 compensation de flexibilité (CDF) définie à l'article 20. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré. Toute modification par le service du tour sollicitée pour la première fois par le service postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.