Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049946906
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 15 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. En complément des cycles de travail définis aux articles 10,11 et 12, un agent peut réaliser des vacations flexibles selon les modalités ci-après.

2. Pour un agent travaillant en horaires permanents, une vacation flexible est une vacation réalisée en plus du cycle de vacations habituel et qui amènerait, si elle n'est pas compensée dans le cycle, à dépasser la durée hebdomadaire moyenne de travail.

3. Pour un agent travaillant en horaires programmés, une vacation flexible est une vacation réalisée en plus du cycle régulier et des nuits programmées.

4. Les vacations flexibles sont réalisées sur la base du volontariat, dans la limite de 15 vacations flexibles par agent et par an.

5. Les vacations flexibles ont une durée de 9 heures. Une demi-vacation flexible a une durée de 4,5 heures, hors temps de repas.

6. Lorsqu'elle est programmée du lundi au vendredi, une vacation flexible fait l'objet d'1 CDF telle que définie à l'article 20 ou 0,5 CDF pour une demi-vacation flexible. Cette compensation est doublée dans le cas exceptionnel où la vacation flexible est programmée un samedi ou un dimanche, soit 2 CDF pour une vacation flexible ou 1 CDF pour une demi-vacation flexible.

7. Une vacation flexible est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une vacation flexible sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service, telle que définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service, telle que définie à l'article 14.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049946906, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.