Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049944522
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 16 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Une nuit programmée respecte les conditions suivantes :

2. -elle peut être réalisée après une vacation la même journée sous réserve que cette vacation se termine au plus tard 11 heures avant le début de la nuit programmée ;

3. -l'amplitude maximale de travail effectif de la nuit programmée est de 12 h 30 pour les agents mentionnés au III de l'article 2 du décret du 16 septembre 2002 susvisé ;

4. -elle peut être suivie d'une vacation sous réserve que cette vacation commence au plus tôt 11 heures après la fin de la nuit programmée.

5. Lorsqu'une nuit programmée est prévue pour un agent travaillant en horaires programmés, les horaires de la semaine sont adaptés afin de respecter les règles de programmation et de temps de travail, selon les modalités définies ci-après. Si le temps de travail sur la semaine est inférieur à 36 heures en raison des règles qui s'appliquent, la semaine est comptabilisée pour 36 heures.

6. Les agents travaillant en horaires programmés, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF telles que définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non-cumulables :

7. -0,5 CDF pour une nuit programmée d'une durée inférieure à 4,5 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine (hors nuit programmée) ne peut dépasser 28 heures ;

8. -1 CDF pour une nuit programmée d'une durée strictement supérieure à 4,5 heures et inférieure à 9 heures, ou 1,5 CDF pour une nuit programmée de plus de 9 heures. Dans ce cas, la durée de travail effectif sur le reste de la semaine, hors nuit programmée, ne peut dépasser 24 heures.

9. Les agents travaillant en horaires de bureau réalisant des nuits programmées d'une amplitude maximale de 12 heures, à l'exception des agents en cours d'acquisition d'une autorisation d'exercice, peuvent également bénéficier des CDF décrites aux alinéas précédents sur décision du chef de service.

10. Une nuit programmée pour un agent en horaires programmés est planifiée par le service au plus tard le mercredi de la semaine N-2, par publication du tour de service. Une modification de la planification de la nuit programmée sollicitée pour la première fois par le service après la publication du tour de service engendre 0,5 CDF supplémentaire pour les agents concernés titulaires d'une autorisation d'exercice, non-cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Elle engendre 0,5 CDF supplémentaire si elle est sollicitée pour la première fois à partir de l'avant-veille du jour considéré, non cumulable avec la compensation de modification du tour de service définie à l'article 14. Toute modification sollicitée pour la première fois par le service de la planification de la nuit programmée postérieurement à J-7 se fait sur la base du volontariat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.