Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049944526
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 18 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les dispositions du présent article s'appliquent aux agents travaillant en horaires programmés, en horaires permanents ou en horaires de bureau.

2. Les agents en réserve d'intervention technique (RIT) sont identifiés dans un tour d'astreinte de semaine ou de fin de semaine planifié avec un préavis d'un trimestre minimum.

3. Un agent en RIT suit son cycle de travail habituel. Un agent en RIT ne peut pas être programmé ni sur une vacation flexible ni sur une nuit programmée.

4. Un agent assurant une vacation de supervision ne peut être programmé en RIT moins de 15 heures avant sa prise de vacation.

5. Le temps de travail effectivement travaillé au titre d'une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail de l'agent est égal à la durée effective de l'intervention à laquelle est ajouté le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et le lieu d'intervention.

6. Les agents bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :

7. -0,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de moins de 4,5 heures ;

8. -1 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail d'une durée de plus de 4,5 heures et de moins de 9 heures ;

9. -1,5 CDF pour une intervention professionnelle non programmée effectuée au cours d'une RIT en dehors des horaires de travail pour une durée de plus de 9 heures.

10. La liste des services susceptibles de mettre en œuvre des RIT, leur périmètre et les modalités d'intervention sont définis par une décision du directeur des opérations de la direction des services de la navigation aérienne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.