Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 11 juillet 2024.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PERSONNELS ASSURANT LA MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE LA SÉCURITÉ AÉRIENNE
IdentifiantLEGIARTI000049944528
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 19 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 11 juillet 2024)Légifrance →

1. Les agents travaillant en horaires programmés qui réalisent une intervention sur un système technique distant de leur lieu de travail habituel sont couverts par un ordre de mission.

2. Si la mission conduit à une journée de travail d'une amplitude supérieure à 12 h 30, elle est réalisée sur 2 jours et fait l'objet d'un découché permettant un repos minimal de 11 heures.

3. Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, bénéficient de CDF définies à l'article 20 dans les conditions suivantes, non cumulables :

4. -0,25 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 9 à 11 heures (2 quarts de CDF donnent 0,5 CDF) ;

5. -0,5 CDF pour une mission ayant pour conséquence une journée de travail d'une amplitude de 11 à 12,5 heures ;

6. -0,5 CDF pour une journée de travail avec un découché.

7. Les agents, titulaires d'une autorisation d'exercice, travaillant en horaires de bureau qui réalisent des missions pour intervention sur un système technique peuvent également bénéficier des CDF décrites dans les alinéas précédents, sur décision du chef de service.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049944528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.