Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2003.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS
IdentifiantLEGIARTI000019593972
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 16 janvier 2003)Légifrance →

1. Au sens du présent arrêté :

2. a) Une vacation est une plage temporelle de présence ininterrompue d'un agent sur son lieu de travail, depuis sa prise de service jusqu'à sa fin de service ; les vacations incluent les pauses et le temps consacré aux tâches qui incombent aux agents concernés ;

3. b) Une pause est une période de repos comprise à l'intérieur d'une vacation ;

4. c) Le cycle de travail est l'enchaînement, se répétant à intervalles réguliers, de plusieurs vacations ;

5. d) Un service est dit à horaires permanents lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année ;

6. e) Un service est dit à horaires permanents continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année et vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;

7. f) Un service est dit à horaires permanents non continus lorsqu'il fonctionne tous les jours de l'année mais sur une plage d'ouverture journalière inférieure à vingt-quatre heures ;

8. g) Un service travaille à horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au vendredi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;

9. h) Un service travaille à horaires assimilés aux horaires de bureau lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi et ne comporte aucune plage de travail la nuit et les jours fériés ;

10. i) Un service travaille à horaires semi-permanents lorsque le cycle de travail correspondant s'étend du lundi au samedi, jours fériés compris, et ne comporte aucune plage de travail la nuit ;

11. j) Est dénommé horaire programmé le cycle de travail effectué par les ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne qui effectuent, en complément de leur horaire de travail habituel, des travaux ponctuels de maintenance ou d'installation des équipements et des systèmes qui contribuent à la sécurité des vols ;

12. k) Un agent travaille en horaires alternants continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents continus et des périodes d'horaires programmé ;

13. l) Un agent travaille en horaires alternants non continus lorsqu'il alterne des périodes d'horaires permanents non continus et d'horaires programmés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019593972, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.