Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →
1. En application du deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, le décompte du temps de travail des agents travaillant en horaires semi-permanents est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures.
2. En application de l'article 4 de ce même décret, les cycles de travail qui s'appliquent aux personnels assujettis à ce type d'horaires sont établis conformément aux dispositions particulières prévues aux articles 7 à 9 du présent arrêté.
3. Les cycles de travail correspondants sont en outre établis sur une base hebdomadaire moyenne de 36 heures.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.