Arrêté du 19 novembre 2002 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 8 août 2026.

TexteArrêté du 19 novembre 2002
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000054637120
Texte parentLEGITEXT000019593967
Référencearticle 8-1 de l'arrêté du 19 novembre 2002 (version du 8 août 2026)Légifrance →

1. Les agents exerçant leurs fonctions selon les cycles de travail mentionnés aux articles 3, 4, 5, 6, 10, 11 et 12 du présent arrêté ne peuvent voir leur repos hebdomadaire être inférieur à 35 heures continues par semaine civile.

2. La durée quotidienne du travail des agents mentionnés à l'alinéa 1 er du présent article ne peut excéder 10 heures. Cette durée est fixée à 11 heures, sous réserve des dispositions du II et III de l'article 2 du décret n° 2002-1170, pour les agents exerçant leurs fonctions dans des organismes à horaires permanents ou à horaires permanents continus.

3. L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures. Cette amplitude maximale est fixée à 12 heures 30 minutes au maximum pour les personnels cités au III de l'article 2 du décret n° 2002-1170 précité.

4. Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054637120, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.