Arrêté du 21 janvier 2002 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2011.

TexteArrêté du 21 janvier 2002
IdentifiantLEGIARTI000023953377
Texte parentLEGITEXT000019594445
Référencearticle 1 de l'arrêté du 21 janvier 2002 (version du 1er novembre 2011)Légifrance →

1. En application des dispositions de l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé, les cyles de travail peuvent être hebdomadaires, bimensuels, mensuels, trimestriels ou annuels. Ils sont définis à l'administration centrale au niveau de chaque direction dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté, en concertation avec les agents et en fonction des spécificités du service.

2. A cet effet, chaque directeur établit, après avis du comité technique ministériel compétent et approbation de la direction générale de l'administration, un règlement intérieur qui fixe, pour chaque agent, le cycle de travail et les horaires de travail correspondants ainsi que le calendrier prévisionnel et les modalités de prise des jours ARTT.

3. La pause méridienne, qui n'est pas comprise dans le temps de travail, ne peut être inférieure à quarante-cinq minutes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023953377, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.