Référencearticle 2 de l'arrêté du 21 janvier 2002 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Les bornes hebdomadaires sont de trente heures minimum et de quarante-quatre heures maximum, sauf dérogations prévues à l'article 3 II, alinéa b, du décret du 25 août 2000 susvisé.
2. Les bornes quotidiennes ainsi que les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3 I du décret du 25 août 2000 susvisé.
3. La durée hebdomadaire en moyenne annuelle ne peut dépasser trente-huit heures trente et ne peut en conséquence générer plus de vingt jours ARTT.
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