1. Pour l'ensemble des corps, la note obtenue au titre de l'année précédente constitue la référence d'intégration dans le nouveau système de notation. Les notes peuvent évoluer, à partir de la dernière note obtenue, selon les dispositions prévues à l'article 11 et sans limitation de plafond. Un agent noté pour la première fois se voit attribuer une note fixée entre zéro et vingt.
Arrêté du 2 février 2004 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 15 février 2004.
TexteArrêté du 2 février 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019594565
Texte parentLEGITEXT000019594542
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