1. L'agent peut solliciter la révision de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.
Arrêté du 2 février 2004 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 février 2004.
TexteArrêté du 2 février 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019594557
Texte parentLEGITEXT000019594542
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