Arrêté du 2 février 2004 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 15 février 2004.

TexteArrêté du 2 février 2004
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000019594546
Texte parentLEGITEXT000019594542
Référencearticle 6 de l'arrêté du 2 février 2004 (version du 15 février 2004)Légifrance →

1. A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.

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