1. A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.
Arrêté du 2 février 2004 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 février 2004.
TexteArrêté du 2 février 2004
RattachementTITRE Ier : DE L'ÉVALUATION
IdentifiantLEGIARTI000019594546
Texte parentLEGITEXT000019594542
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.