Arrêté du 2 février 2004 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 août 2006.

TexteArrêté du 2 février 2004
RattachementTITRE II : DE LA NOTATION
IdentifiantLEGIARTI000019594668
Texte parentLEGITEXT000019594542
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 février 2004 (version du 4 août 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires relevant des corps de l'administration centrale du ministère de l'outre-mer mentionnés à l'annexe du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle effectuée au second semestre de chaque année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation.

2. Après évaluation effectuée en vertu des dispositions du titre Ier, le supérieur hiérarchique direct de l'agent propose une note chiffrée au chef de service, qui fixe la note définitive dans les conditions définies à l'article 14.

3. En cas de changement d'affectation de l'agent en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019594668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.