1. Lorsque des régimes d'indemnisation des astreintes et des temps d'intervention pendant une période d'astreinte telles que définies à l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé sont prévus, ces heures ne peuvent ouvrir droit à indemnisation ou compensation horaire selon les modalités précisées ci-dessus.
Arrêté du 7 février 2002 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 février 2002.
TexteArrêté du 7 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019594635
Texte parentLEGITEXT000019594616
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