1. Quel que soit le cycle et sauf dérogation prévue en application de l'article 1er, alinéa 3, du décret du 25 août 2000 susvisé, la durée annuelle de travail effectif est de 1 607 heures maximum.
Arrêté du 8 février 2002 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.
TexteArrêté du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019594820
Texte parentLEGITEXT000019594808
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