Arrêté du 8 février 2002 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 11 février 2002.

TexteArrêté du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019594810
Texte parentLEGITEXT000019594808
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 février 2002 (version du 11 février 2002)Légifrance →

1. Dans le cadre des cycles précités, les bornes quotidiennes, les modalités de repos et de pause doivent respecter les garanties minimales définies à l'article 3-I du décret du 25 août 2000, sauf dérogations prévues à l'article 3-II du décret du 25 août 2000 susvisé.

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