1. Aucun cycle de travail ne peut conduire à une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 38 h 30.
Arrêté du 8 février 2002 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 février 2002.
TexteArrêté du 8 février 2002
IdentifiantLEGIARTI000019594811
Texte parentLEGITEXT000019594808
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