1. Le montant de la prime de rendement définie à l'article 1er ci-dessus est égal à 6,475 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut détenu par chaque bénéficiaire.
2. Elle est versée mensuellement à terme échu.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
1. Le montant de la prime de rendement définie à l'article 1er ci-dessus est égal à 6,475 % du traitement mensuel brut afférent à l'indice brut détenu par chaque bénéficiaire.
2. Elle est versée mensuellement à terme échu.
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